L’ARCHITECTE LES TRAVAUX DU VIII` CONGRÈS INTERNATIONAL DES ARCHITECTES VIN, I. AUTRICHE) 18-23 MAI 1908 (Suite), THÈME IV DE LA CAPACITÉ LÉGALE ET DE LA DÉLIVRANCE PAR L’ÉTAT D’ON DIPLÔME D’ARCHITECTE Composition du bureau: Présidents d’honneur: MM. G. Moretti (Italie), N. Benoits (Russie); Président : K. Mayreder (Au-triche); Secrétaires d’honneur: P. Hansen (Allemagne) et Ch. Gant-Soldevila (Espagne); Secrétaire: M. Kainmerer (Autriche); Rapporteurs L. Baumann (Autriche) et H. Groothoff (Allemagne). Analyse du rapport de M. L.13aurnann, réclamant la création de Chambres d’Architectes : Les architectes sont en Autriche dans une situation absolument intolérable, sous l’empire de l’envahis-sement de la carrière par des gens sans aptitudes et dans la dépendance presque complète des entre-preneurs. Le titre d’Architecte n’est pas garanti par l’Etat, il est hors la loi; tout dessinateur d’architecture ou quiconque exerce une profession dans le bâtiment, tel qu’un entrepreneur, un ne-charpentier, etc., ou tout industriel exerçant un métier d’art, tel que tapissier, décorateur, ébéniste, jardinier, etc., reven-dique ce titre dans le but de s’entourer de l’appa-rence de connaissances techniques et de capacités artistiques, afin d’en imposer au public; cette pra-tique a pour résultat de léser, desservir et avilir de la manière la plus sensible la profession d’architecte. Les gouvernements des divers États, complètement absorbés depuis des années par des luttes sociales et nationales, et luttant pour leur situation mondiale et pour leur existence, ne trouvent ni le temps, ni l’occasion d’intervenir pour éclaircir, étudier et résoudre la question. ❑ ne peut être exigé de l’architecte une garantie légale analogue à celle résultant pour le médecin, le juriste, l’ingénieur, d’études rigoureusement tracées et d’épreuves subies, parce que la qualification d’architecte ne saurait être rendue dépendante d’un cours déterminé d’études ni d’un diplôme éventuel. M. Gaston Trélat a traité cette question dans le mémoire qu’il a présenté au Congrès, disant entre autres choses: I’; Voir les r, 8, 9, ro et II, d’Août, Septembre, Octobre et Novembre 1998. t L’individu ne saurait être entravé et influencé par l’obligation de s’astreindre à un programme donné, dans ses efforts vers cet art de l’architecture qui enferme le domaine entier de l’art public, et l’on sait combien celui-ci, à notre époque si propice à toute expansion, prendra d’heureuse influence sur tout l’esprit contemporain. « L’art, tout en ayant pour base le travail personnel et l’intelligence individuelle, doit à sa nature d’être exempté de tout contrôle et de toute épreuve ayant pour fin l’attribution d’un grade. e L’exercice de notre art et de notre profession est intimement lié à l’estimation de la valeur person-nelle, laquelle dérive, pour chacun de nous, de la manière dont il remplit su vie et de ses connaissances, lesquelles doivent être si étendues à notre époque ; puis l’art ne peut servir que si on laisse à chaque artiste la liberté d’initiative qu’exige la variété de ses occupations. à Il y aimaxoujours des individualités qui montreront par des aptitudes innées une propension prëdorni-nante à la production architecturale, qui s’appro-prieront le savoir nécessaire par la voie autodidac, tique, et qui, par leurseur expérience, plus encore que par des exemples authentiques, se rattacheront au domaine de l’architecture. Ces individualités, purs produits de l’esprit artis-tique, devraient-elles donc être sevrées du caractère et du titre d’architecte, pour cette seule raison qu’elles n’ont pas accompli un cours d’études prescrit, ni obtenu aucun diplôme, alors que celles-la qui ont acquis, h force d’application, les connaissances pres-crites, mais ne possèdent ni l’habileté manuelle ni le sens de la forme 01.1 de la proportion, seraient seules tenues pour des architectes pleins de mérite, unique-ment parce qu’un diplôme les a investies de ce titre ? C’est ici seulement que l’État pourrait intervenir, d’accord avec les sociétés d’architectes, en élucidant et en règlementant la question. En réorganisant les écoles d’Architecture, en réformant un matériel d’études superflu, en apportant celui qui fait défaut, il pourra par là mériter les suffrages des architectes pratiques et expérimentés; ceux-ci, constitués en s Chambre d’Architectes officiellement reconnues, seraient seuls appelés à conférer, par l’admission dans ces corporations, le droit à l’usage du titre d’« Ar-chitecte » et à l’exercice de cette profession. Et ce titre, à la vérité, ne devrait être porté que par ceux qui ont fait leurs preuves dans cette profes-sion, pratiquement et personnellement. Dans cette condition réside la solution du problème de la garantie par l’État du titre d’architecte; car si l’on devait s’en tenir exclusivement à ce point de vue que l’architecte pratique un art libre, ce titre resterait hors la loi comme avant et entrainerait peu à peu la ruine de toute la profession. DECEMBRE Irak