74 L’ARCHITECTE Et, dans sa séance du mardi 19 mai tgo8, le Congrès a voté, à l’unanimité, l’approbation des termes de la «Résolution,, dont s’agit, clôturant ainsi le Thème I. THÈME II DE LA RÉGLEMENTATION LÉGALE CONCERNANT 1, PROTECTION DE LA PRO PRIETE ARTISTIQUE. POUR 1,1,5 œuvrtas o’Ascierxcrurn. Composition du bureau: Présidents d’honneur: MM. Russes (Russie) et Can-nizaro (Italie); Président: M. le professeur Simony (Autriche); Secrétaires d’honneur: MM. Ruppel (Alle-magne) et Caluwaers (Belgique); Rapporteur: M. Ernil Bressler (Autriche). Les rapports relatifs à ce thème se composent de considérations personnelles et philosophiques de leurs auteurs sur le prix d’une telle protection, ou se basent sur le précédent de réglementations légales déjà en vigueur. M. Gaston Trélat, architecte à Paris, s’en réfère à l’opinion qu’il a déjà émise au VII’ Congrès inter-national, tenu à Londres en 1904, disant que la pro-priété artistique n’est pas une question de droit proprement dit, mais exclusivement une question de morale; il s’appuie sur une expertise faite il y a plus de trente ans, au cours de laquelle M. H.-M. Lefuel, architecte des palais du Louvre et des Tuileries, es son père, M. Émile Trélat, avaient exposé leur manière de voir sur cette question, et conclut par cette proposition : «Que le VIII’ Congrès international laisse provi-s soirement de coté la réglementation légale de la «propriété artistique des oeuvres d’architecture, aussi «longtemps que les opinions sur cette question «n’auront pas été parfaitement éclaircies. s Le rapport de M. Salsas, architecte à Barcelone, contient divers développements ingénieux mais con-sidère que le droit à la propriété artistique ne doit s’appliquer qu’à la construction, celle-ci étant la traduction concrète des idées et des dessins de l’ar-chitecte. D’après cette manière de voir, on ne saurait admettre cotnme oeuvre d’art réelle que l’oeuvre d’architecture originale que l’architecte a créée. M. P. Salvat aboutit aux coudassions suivantes qu’il soumet à l’apréciation du Congrès Qu’il puisse être nettement établi une distinction entre la conception de l’oeuvre artistique d’architec-ture et sa construction; (é Ce qui parait au moins une singulière façon de l’éclaircir. 2. Que cette conception jouisse de tous les mêmes droits de propriété que les oeuvres des peintres et des sculpteurs; 3. Que l’oeuvre architectonique, pour être placée sous la protection légale du droit de propriété, soit l’objet d’une étude spéciale, afin que ses droits puis-sent revêtir un caractère d’ampleur proportionné h son importance. La communication de M. Bcethke, architecte du gouvernement allemand, sur le droit d’auteur de l’architecte dans l’empire d’Allemagne, exprime des idées personnelles et fait connaître les progrès réalisés par la loi d’Empire en vigueur depuis le I.. juillet 1907, qui place les œuvres d’architecture sous la pro-tection des droits d’auteurs. Les différents points de cette communication peuvent se résumer ainsi : 1. A l’origine toutes les œuvres artistiques et litté-raire pouvaient être copiées, divulguées et exploitées par le premier venu ; il n’y avait aucun véritable droit d’auteur, il n’y avait d’ailleurs nulle nécessité en établir. a. Par suite de l’invention de l’imprimerie, de la gravure star cuivre ou sur bois, le besoin croissant amena une tendance la protection du droit d’auteur, en même temps qu’il conféra des privilèges, et plus tard des lois furent promulguées dans certains états pour cet objet. 3. Une protection plus étendue a d’abord été ac-cordée en Allemagne au droit d’auteur depuis 1870. En réalité la protection des arts plastiques est même assurée en Allemagne par une loi d’Empire, pro-mulguée le «r janvier 1876, concernant les oeuvres du domaine de ces arts. 4. La loi de 1876 comprenait les arts plastiques mais laissait de côté l’Architecture, et ne concernait pas les indùstries d’art; toutefois les plans des archi-tectes étaient protégés contre l’imitation. L’exclusion hors de cette loi de l’art architectural eut pour principale conséquence l’autorisation illi-mitée de l’exécution d’après les dessins. 5. La loi d’Empire du g juin 1907, entrée en vigueur le 1.. juillet suivant, étend la protection du droit d’auteur jusque sur l’art architectural (g 2). 6. Mais ne sont sauvegardées que les oeuvres qui ont une destination artistique, et non pas celles purement utilitaires et dans les-quelles n’est mise en évidence aucune pensée artis-tique. L’édifice n’est pas protégé seulement dans son ensemble mais aussi dans celles de ses parties présentant un intérêt artistique. 7. Le droit d’auteur consiste dans la délivrance de l’autorisation exclusive de multiplier l’oeuvre, de la répandre industriellement et de la reproduire de même par des moyens mécaniques et optiques. Sont interdites notamment sa construction posté-