L’ARCHITEC’Elti trouve ni plâtre ni plâtras:ici encore on retrouve l’action nocive des composés du soufre. Et comme tout architecte n’est pas forcément doublé d’un chimiste, il semble donc d’une prudence élémentaire de chercher à éviter le contact trop direct du mâchefer et du métal. Un autre exemple cité est celui de deux char-pentes en fer, parfaitement construites. L’une recouvre des ateliers de teinturerie d’où se dégagent des vapeurs acides; pendant la cons-truction on a bien garanti le métal contre leur action corrosive au moyen de couches de peinture; mais une fois l’édifice construit, on ne peut plus peindre que les parties accessibles de la charpente; quant aux autres, elles sont bientôt dépouillées de leur peinture protectrice que l’on ne peut renouveler; fers à vitrages et cornières sont rapidement corrodés et leurs profils diminués jusqu’à annulationcotnplete, au bout de six ans seulement. Évidemment l’accident eût pu être évité si l’on eût fait usage, pour la cons-truction de la charpente, de bois — peut-être après tout cela était-il impossible — ou de ciment armé; ruais quand même n’aurait-on pu prévoir certaines dispositions permettant d’accéder partout et d’assurer l’existence de la constatation par une surveillance et un entretien continus? L’autre est composé de fermes à la Polonceau, des vingt tirants desquels tui seul n’a pas été soudé dans toute son épaisseur à la dame servant de jonc-tion,et cela sans que rien n’ait pu déceler la malfaçon dont le forgeron était l’auteur, on peut, en effet, -essayer des échantillons de fers au point de vue de la résistance aux différents efforts; mais où et comment vérifier des soudures à la forge? La rupture soudaine du noeud défectueux amène le Hanchement de toutes les fermes et tout s’écroule en faisant des morts et des blessés ; l’architecte est poursuivi et rendu res-ponsable. Pourtant ici la responsabilité de l’entre-preneur parait seule et nettement engagée, puisqu’il s’agit, en l’espèce, d’un vice caché, et il ne semble point douteux que l’architecte eût pu avoir recours contre lui. D’autres exemples enfin se rapportent à la ruine de deux constructions en maçonnerie dont les fon-dations ont été faites sur un sol réputé bon. Après les accidents, on découvre, dans le premier cas, que ce bon sol a été excavé par un ruisselet souterrain venu l’on ne sait d’où, qui l’a délayé et entraîné jus-qu’à un vieus puits comblé de pierrailles, recouvert de terre arable et depuis longtemps oublié; ici encore l’architecte a payé les dégâts bien qu’il n’y ait eu au voisinage de la construction aucune cause apparente de perturbation, de déplacement ou d’affouillement -du sol, et bien que l’architecte ait fait des sondages préalables. Dans le second cas, les recherches montrent que le bon sol, constitué par un gracier ferme et grossier, a été affouillé, par dessous, par une rivière souter-raine coulant a vingt mètres de profondeur; si bien qu’il sera nécessaire, lors de la reconstruction, de franchir celle cia moyen d’un véritable pont en ciment armé; il faut dire qu’ici la construction était bâtie à flanc de coteau, circonstance qui eùt dù mettre l’architecte en garde contre l’existence possi-ble de sources. Dans ce cas comme dans le précédent. il avait bien été fait des sondages préalables, qui n’avaient rien décelé d’inquiétant. mais peut-éttg n’avaient-ils pas été poussés assez profondément, et l’expérience prouve bien qu’ils serait souvent utile de voir ce qu’il rasons un sol, bon par lui-même, mais qui peut reposer sur un substratum peu résistant. Ces réserves faites sur la valeur probante de cer-tains des exemples cités, l’on doit être reconnaissant à M. Sée de son plaidoyer en faveur de l’exonération, pour l’architecte, d’une partie des responsabilités dont il est accablé. Quelle conclusion tirer de son étude? La loi et la jurisprudence sont évidemment trop dures pour l’architecte ; il est irresponsable des accidents fortuits; pourquoi le rendre responsable des accidents inopinés? Pourquoi le condamner seul lorsqu’on ne peut incriminer personne? Quand il est prouvé qu’il n’y a aucune faute à lui reprocher, et avéré que l’accident était impossible à prévoir, il y a lieu, au contraire, d’appliquer l’adage de droit romain a tics petit domino », et de laisser le pro-priétaire payer, comme cela se passe pour les accidents fortuits. a Il y a là un abus à réformer, dit M. Sée. La tâche de l’architecte est assez pénible et ses responsabilités assez lourdes pour ne pas les exagérer encore par une législation barbare. it H. PRUDENT. PROCÉDÉS NOUVEAUX UTILISATION DE LA ‘COURBE POUR L’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT Nous avons déjà publie une étude intéressante de M. G. bloc diplôme par le gouvernement, sur l’épuration des eaux d’égout, question la plus unpor-tante de toutes celles qui concernent rhygihle de l’habi-tation ta; l’auteur de cette série d’articles y passait en revue les différents systèmes de fosses septiques et de filtres aérobies et leurs applications à des installations pattus et publiques. Cette question continue à preoccuper le monde savant. MM. A. Monta, membre de l’Institut, et E. Lainé, ont communique à l’Académie des Sciences, lors de sa séance du ty janvier dernier, une note relative â l’utilisation de la tourbe pour l’épuration des eaux d’égout; l’opération est Ici Novembre et Décembre ,,o6; Jnnvie, Février et Mars r,o,